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#Tax & Legal #Business & International Tax #Réserve De Liquidation #Société #Fiscalité

Attribution asymétrique de la réserve de liquidation acceptée pour la première fois

Vendredi 26/11/2021

La réserve de liquidation permet de verser les bénéfices aux actionnaires d'une manière fiscalement avantageuse. Si les actionnaires sont à la fois des personnes physiques et des sociétés, une telle distribution est moins intéressante fiscalement pour ce dernier groupe. Dans une première décision anticipée, le Service des décisions anticipées en matière fiscale reconnaît désormais une attribution asymétrique.

La réserve de liquidation en quelques mots

La manière habituelle pour une société de distribuer ses bénéfices à ses actionnaires est de verser des dividendes. Depuis quelques années, la distribution de dividendes est soumise au taux standard de 30 % de précompte mobilier. Comme il s'agissait d'une augmentation assez importante du taux à l'époque, certains régimes ont également été introduits pour distribuer les bénéfices à des taux réduits. Bien sûr, sous certaines conditions.

L'une de ces possibilités est que les petites entreprises peuvent réserver leurs bénéfices sur une « réserve de liquidation ».

Lors de sa constitution, une telle réserve est soumise à un prélèvement anticipatif de 10 %. Ce prélèvement est à la charge de la société.

La distribution d'une réserve de liquidation constituée précédemment donne lieu à la retenue d'un précompte mobilier aux taux réduits suivants :

  • 20 % en cas de versement dans les cinq ans (et pour une réserve constituée à partir de l'exercice d'imposition 2018 ; avant, c'était 17 %) ;
  • 5 % en cas de versement après cinq ans ;
  • 0 % si le versement est effectué à la suite de la liquidation de la société (que la réserve existe depuis plus ou moins de cinq ans).
     

Perte du prélèvement anticipatif de 10 %

Un actionnaire personne physique qui reçoit une distribution de bénéfices provenant d'une réserve de liquidation ne l'ajoute pas à son revenu imposable après la retenue du précompte mobilier de 5 %. Le précompte mobilier est libératoire. Cette catégorie d'actionnaires reçoit donc une distribution de bénéfices par le biais d'une affectation des réserves de liquidation constituées à 13,64 % : prélèvement anticipatif de 10 % sur le montant brut de la réserve à constituer et précompte mobilier de 5 % sur le montant versé.

Pour une société actionnaire, les dividendes qu'elle reçoit constituent un bénéfice imposable dans l'impôt des sociétés. Le précompte mobilier retenu peut être imputé sur l'impôt des sociétés, mais le prélèvement anticipatif de 10 % sur la constitution de la réserve de liquidation ne peut être imputé.

Dans des conditions de distribution ordinaires, sans cette réserve de liquidation de 10 %, de nombreuses sociétés peuvent exonérer leurs revenus de dividendes en combinant la déduction RDT et l'exonération de précompte mobilier. Lorsqu'il y a une réserve de liquidation avec un prélèvement anticipatif de 10 %, ce sont des frais inutiles.

En d'autres termes, une société actionnaire ne peut pas récupérer le prélèvement anticipatif de 10 %, mais elle ne peut pas non plus l'imputer. Et ce, alors que le précompte mobilier réduit visait précisément à améliorer l'accès des PME au financement en encourageant l'investissement des actionnaires.
 

Le chemin vers une politique de dividende asymétrique

Une solution possible pour optimiser la technique de la réserve de liquidation à des fins fiscales est une attribution asymétrique.

  • L'affectation des réserves de liquidation se fait en priorité au profit des actionnaires personnes physiques.
  • Les sociétés actionnaires reçoivent en priorité les dividendes des autres réserves.

En 2015, cette piste a été soumise au ministre compétent, qui l'a bloquée. Il a souligné que les droits aux bénéfices étaient identiques pour les actionnaires.

Une décision anticipée négative a suivi en 2016. Le Service des décisions anticipées en matière fiscale a qualifié d'abus fiscal l'attribution asymétrique de la réserve de liquidation aux seuls actionnaires personnes physiques. L'argument principal était qu'il y avait une violation des statuts. Et aussi que les actionnaires d'une même catégorie d'actions sont traités différemment selon qu'ils sont une personne physique ou une société.

En 2019, le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) a apporté beaucoup plus de flexibilité en termes de droits de vote et de bénéfices. Désormais, les possibilités de prévoir dans les statuts une répartition inégale des droits au dividende entre les différentes catégories d'actions sont plus nombreuses.
 

Première décision anticipée positive

Maintenant que la possibilité théorique de la constitution asymétrique d'une réserve de liquidation existe, il reste à savoir si une telle constitution passe également le test fiscal. Récemment, la réponse est venue avec une première décision anticipée positive (Décision anticipée 2021.0601 du 17 août 2021) dans laquelle le Service des décisions anticipées reconnaît l'utilisation de la technique asymétrique.

Les statuts prévoyaient différentes catégories d'actions :

  • Actions de catégorie A (personnes physiques) : en cas de distribution de dividendes, la priorité est donnée au prélèvement sur les réserves de liquidation de la société.
  • Actions de catégorie B (personnes morales) : en cas de distribution de dividendes, la priorité est donnée au prélèvement sur les réserves ordinaires de la société.

Le Service des décisions anticipées confirme qu'il n'y a pas d'abus fiscal. La modification des statuts et la création de différentes catégories d'actions ne sont pas contraires au but fiscal des réserves de liquidation.

En outre, le Service des décisions anticipées se concentre également sur les motifs économiques. En particulier, appliquer le bénéfice du précompte mobilier réduit aux actionnaires personnes physiques, s'il y a également des sociétés actionnaires.

Même le fait que les réserves de liquidation aient été constituées avant la modification des statuts n'a pas posé de problème. L'important est surtout qu'il n'y ait pas de préjudice entre les différents types d'actionnaires.

Vous avez encore des questions à ce sujet ou vous souhaitez un conseil sur votre situation spécifique ? Nous serons heureux d'en discuter avec vous.

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An Lettens

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Tom De Clercq

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